Vous recevez des versements d’un trust constitué à l’étranger ? Attention : c’est désormais à vous de prouver au fisc français que ces sommes ne sont pas des revenus imposables. Le Conseil d’État vient de confirmer cette règle stricte dans une décision du 13 mars 2026, avec des conséquences directes pour tous les contribuables français bénéficiaires de structures patrimoniales internationales.
Les faits
Entre 2009 et 2011, Mme A… a reçu plusieurs versements d’un trust de droit canadien dont elle était bénéficiaire. L’administration fiscale a considéré ces sommes comme des produits distribués et les a imposées à l’impôt sur le revenu, aux contributions sociales et, pour 2011, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, le tout assorti de pénalités. Après une première victoire devant le tribunal administratif de Paris en mars 2022, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement en octobre 2024 et remis les impositions à la charge de la contribuable. Celle-ci s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’État.
La décision
Dans son arrêt n° 500318 du 13 mars 2026, rendu en chambres réunies (9ème et 10ème), le Conseil d’État confirme la position de la cour d’appel. Il rappelle d’abord que les produits d’un trust ne peuvent être soumis à l’impôt sur le revenu que si le contribuable en a la disposition effective. Mais surtout, il pose un principe clair : « S’agissant de qualifier les versements reçus d’un trust, pour l’application des dispositions précitées de l’article 120 du code général des impôts, il incombe au seul contribuable de produire les éléments de nature à établir que ces versements ne correspondent pas à des distributions de produits. »
Le Conseil d’État précise également que la situation déficitaire du trust ne fait pas obstacle à la qualification de distribution. En l’espèce, les éléments fournis par Mme A… (relevés bancaires, renseignements des autorités canadiennes) ont été jugés insuffisants par la cour d’appel, appréciation souveraine que le Conseil d’État valide.
Ce que ça change en pratique
Cette décision marque un tournant défavorable pour les contribuables français bénéficiaires de trusts étrangers. Contrairement à la règle habituelle en matière fiscale où l’administration doit prouver le bien-fondé de ses redressements, ici c’est au contribuable de démontrer que les sommes reçues ne sont pas imposables. Cette inversion de la charge de la preuve s’applique même pour les années antérieures à 2011, donc avant la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 qui a durci le régime fiscal des trusts.
Concrètement, si vous recevez des versements d’un trust étranger, vous devez être en mesure de fournir au fisc français :
- La comptabilité détaillée du trust
- Des attestations précises des trustees expliquant la nature exacte de chaque versement
- La distinction claire entre remboursement de capital (en principe non imposable) et distribution de revenus (imposable)
- Les déclarations fiscales du trust dans son pays de constitution
Le Conseil d’État confirme qu’un simple déficit comptable du trust ne suffit pas à écarter l’imposition. L’administration peut considérer qu’il y a distribution de produits même si le trust affiche des pertes, dès lors que des versements ont été effectués.
Points de vigilance
Cette décision soulève plusieurs questions pratiques. D’abord, elle ne précise pas explicitement si la solution s’applique de la même manière lorsqu’une convention fiscale bilatérale existe entre la France et le pays du trust (comme la convention France-Canada). La prudence commande de considérer que oui, mais une analyse au cas par cas reste nécessaire.
Ensuite, la décision ne détaille pas précisément quels moyens de preuve seraient jugés suffisants. Les relevés bancaires et les renseignements des autorités fiscales étrangères ne l’ont pas été dans cette affaire. Il faut donc viser plus haut : documentation comptable complète, actes notariés, résolutions formelles des trustees.
Enfin, bien que la décision porte sur un trust canadien, sa logique pourrait s’étendre à d’autres structures patrimoniales étrangères (fondations de droit liechtensteinois, stiftung autrichienne, etc.). Toute structure étrangère distribuant des sommes à un résident fiscal français est potentiellement concernée.
À retenir
- C’est au bénéficiaire d’un trust étranger de prouver que les versements reçus ne sont pas des revenus imposables, et non à l’administration de prouver qu’ils le sont
- Cette règle s’applique même pour les années antérieures à 2011 et même si le trust affiche un déficit comptable
- Les documents à fournir doivent être précis : comptabilité du trust, attestations détaillées des trustees, distinction capital/revenus
- De simples relevés bancaires ou renseignements des autorités étrangères sont insuffisants
- Anticipez cette obligation de preuve dès la constitution du trust ou dès votre installation en France si vous êtes déjà bénéficiaire
Vous êtes bénéficiaire d’un trust étranger ou envisagez de constituer une structure patrimoniale internationale ? Les équipes d’Istari Conseil accompagnent les dirigeants et expatriés sur ces problématiques de fiscalité internationale et de charge de la preuve.


