Vous détenez une holding au Luxembourg qui perçoit des dividendes de votre société française ? L’administration fiscale peut-elle vous imposer personnellement sur ces revenus en écartant le régime mère-fille ? Une décision du Conseil d’État du 30 juin 2026 apporte des précisions majeures sur les limites du pouvoir de l’administration et sur le calcul de l’impôt théorique français.
Les faits
M. et Mme B… détiennent 100 % du capital d’une société luxembourgeoise (Soparfi) créée en septembre 2009. M. B… y a apporté les parts de sa SARL française ITD, dont il était associé et gérant. La holding luxembourgeoise, devenue unique associée d’ITD, a perçu 340 000 euros de dividendes en 2009 et 2010, exonérés de retenue à la source en France conformément à l’article 119 ter du CGI. L’administration a estimé que cette holding bénéficiait au Luxembourg d’un régime fiscal privilégié (exonération totale sur dividendes) et a imposé M. et Mme B… personnellement sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, à raison des bénéfices déclarés par la holding luxembourgeoise (7 642 euros pour 2009 et 287 338 euros pour 2010).
La décision
Dans sa décision n° 496618 du 30 juin 2026, le Conseil d’État, réuni en 3ème et 8ème chambres, juge que l’administration peut invoquer le principe général de répression de la fraude à la loi pour refuser l’application du régime des sociétés mères lors de la détermination de l’impôt théorique français, sans être tenue de suivre la procédure de l’article L. 64 du LPF. Toutefois, en l’espèce, l’administration n’établit pas que l’apport des parts d’ITD à la holding luxembourgeoise aurait été inspiré par le seul motif d’éluder l’impôt. De plus, les frais réellement exposés par la holding étant supérieurs à la quote-part forfaitaire de 5 % prévue à l’article 216 du CGI, les dividendes n’auraient subi aucune imposition en France. La holding n’est donc pas soumise à un régime fiscal privilégié et l’article 123 bis du CGI est inapplicable.
Ce que ça change en pratique
Cette décision clarifie deux points essentiels pour les dirigeants détenant des structures à l’étranger :
Premier point : l’administration peut écarter le régime mère-fille sans procédure spéciale. Lors de l’appréciation du caractère privilégié d’un régime étranger (articles 123 bis et 238 A du CGI), l’administration peut invoquer la fraude à la loi pour refuser l’application du régime des sociétés mères dans le calcul de l’impôt théorique français. Elle n’a pas besoin de suivre la procédure contradictoire de l’article L. 64 du LPF. Cela élargit son pouvoir de contrôle, mais elle doit toujours prouver que les actes n’ont été inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder l’impôt.
Deuxième point : la quote-part de 5 % joue un rôle déterminant. Le Conseil d’État précise que la quote-part forfaitaire de 5 % de l’article 216 du CGI ne vise pas seulement à neutraliser les frais déductibles, mais soumet à l’impôt sur les sociétés une fraction des dividendes lorsque les frais réels sont inférieurs à cette quote-part. À l’inverse, lorsque les frais réels de la holding excèdent 5 % des dividendes perçus, ces dividendes ne subissent aucune imposition en France. Dans ce cas, même si la holding étrangère bénéficie d’une exonération totale, elle n’est pas considérée comme soumise à un régime fiscal privilégié, car l’imposition française aurait été nulle.
Concrètement, si votre holding luxembourgeoise supporte des frais de gestion, d’audit, de conseil ou de financement supérieurs à 5 % des dividendes reçus, vous pouvez démontrer que l’article 123 bis du CGI ne s’applique pas, même si le Luxembourg exonère totalement ces dividendes.
Points de vigilance
Cette décision ne signifie pas que toutes les holdings luxembourgeoises échappent à l’article 123 bis. Plusieurs limites doivent être prises en compte :
- L’administration conserve le pouvoir d’invoquer la fraude à la loi pour écarter le régime mère-fille lors de l’appréciation du caractère privilégié. Vous devez être en mesure de justifier que l’apport de titres à la holding répond à des motifs économiques réels (gestion patrimoniale, réorganisation, préparation d’une transmission, etc.).
- La charge de la preuve de l’absence de motif exclusivement fiscal vous incombe en cas de contrôle. Documentez systématiquement les raisons de la création de la structure et conservez tous les justificatifs de frais réels.
- Les frais réels doivent être documentés et justifiés : honoraires d’audit, frais de conseil, frais de gestion, intérêts d’emprunt le cas échéant. Un simple calcul théorique ne suffira pas face à l’administration.
- Cette jurisprudence s’applique spécifiquement à l’article 123 bis du CGI. D’autres dispositifs anti-abus (abus de droit de l’article L. 64 du LPF, acte anormal de gestion) peuvent être mobilisés par l’administration dans d’autres contextes.
À retenir
- L’administration peut écarter le régime mère-fille pour apprécier le caractère privilégié d’une holding étrangère, sans suivre la procédure de l’article L. 64 du LPF.
- Si les frais réels de la holding excèdent 5 % des dividendes perçus, l’article 123 bis du CGI ne s’applique pas, car l’imposition française aurait été nulle.
- La création d’une holding étrangère doit répondre à des motifs économiques réels, documentés et justifiés.
- Conservez tous les justificatifs de frais réels de votre holding pour anticiper un éventuel contrôle fiscal.
- La quote-part de 5 % de l’article 216 du CGI joue un rôle central dans l’appréciation du caractère privilégié d’un régime étranger.
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