Vous faites l’objet d’un contrôle fiscal portant sur une cession de titres ou une opération de restructuration ? L’administration fiscale peut-elle utiliser contre vous des actes enregistrés (procès-verbaux d’assemblée, contrats d’apport) sans vous les avoir communiqués au préalable ? Le Conseil d’État vient de trancher cette question dans une décision du 8 avril 2026 qui limite significativement vos droits procéduraux.

Les faits

M. A… et Mme C… ont fait l’objet de redressements fiscaux en matière d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l’année 2015. L’administration a rehaussé le montant de la plus-value résultant de la cession par M. A… de titres de la société CHL Invest. Pour fonder ces rehaussements, elle s’est appuyée sur des procès-verbaux d’assemblée générale (société CHL Invest du 28 septembre 2007 et société La Rouloote du 13 juillet 2009) ainsi que sur des contrats d’apport enregistrés. Les contribuables contestaient l’absence de communication de ces documents avant la mise en recouvrement, invoquant l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales qui impose à l’administration de communiquer les documents obtenus de tiers.

La décision

Dans sa décision n° 504551 du 8 avril 2026, le Conseil d’État, 9ème et 10ème chambres réunies, répond par la négative. Les juges posent un principe clair : un acte sous seing privé soumis à enregistrement obligatoire auquel le contribuable est partie ne peut pas être regardé comme un document obtenu de tiers au sens de l’article L. 76 B du LPF. Le Conseil d’État énonce que « l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement est une obligation qui pèse sur l’ensemble des parties à l’acte et que la partie qui l’effectue matériellement est réputée le faire au nom et pour le compte de l’ensemble des parties ». Par conséquent, un tel acte est réputé avoir été fourni à l’administration par le contribuable lui-même. L’administration n’avait donc pas à communiquer ces documents. En revanche, le Conseil d’État a déchargé la pénalité pour manquement délibéré appliquée aux contributions sociales, l’abattement pour durée de détention ayant été déclaré dans les déclarations n° 2074 et 2074-ABT ainsi que dans la rubrique « nature et détail » de la déclaration n° 2042.

Ce que ça change en pratique

Cette décision restreint considérablement le périmètre du droit à communication en matière de contrôle fiscal. Concrètement, si vous êtes dirigeant d’une PME et que vous avez réalisé des opérations sur titres (cession de parts sociales, augmentation de capital, apport en société), les actes correspondants soumis à enregistrement obligatoire au titre des articles 635 et 849 du Code général des impôts sont réputés fournis par vous-même à l’administration fiscale. Même si c’est un tiers qui a matériellement effectué la formalité d’enregistrement, vous êtes considéré comme ayant agi par son intermédiaire.

En cas de contrôle fiscal, l’administration peut donc utiliser ces actes enregistrés pour fonder des rehaussements sans avoir à vous les communiquer au préalable sur le fondement de l’article L. 76 B du LPF. Vous ne pourrez pas invoquer un vice de procédure sur ce point. Cette solution s’applique notamment aux :

  • Procès-verbaux d’assemblée générale soumis à enregistrement
  • Contrats d’apport de titres
  • Actes de cession de parts sociales
  • Actes de constitution ou de modification de sociétés

En revanche, la décision apporte une précision favorable en matière de pénalités. Le fait d’avoir déclaré l’ensemble des éléments dans les annexes fiscales appropriées (formulaires 2074 et 2074-ABT), même si vous avez appliqué à tort un régime de faveur, peut faire obstacle à la caractérisation du manquement délibéré. Dans cette affaire, les contribuables avaient mentionné l’abattement pour durée de détention dans leurs déclarations, ce qui a suffi à écarter la pénalité de 40 % sur les contributions sociales.

Points de vigilance

Cette jurisprudence ne concerne que les actes enregistrés auxquels vous êtes personnellement partie. Si l’administration se fonde sur des documents obtenus auprès de tiers (banques, clients, fournisseurs) ou sur des actes enregistrés auxquels vous n’êtes pas partie, l’obligation de communication de l’article L. 76 B du LPF demeure pleinement applicable.

Par ailleurs, la solution sur les pénalités ne signifie pas qu’une erreur déclarative n’entraînera aucune conséquence. Vous resterez redevable des rappels d’impôts et des intérêts de retard. Seule la majoration pour manquement délibéré peut être écartée si vous démontrez avoir déclaré l’ensemble des éléments de manière transparente, même si vous vous êtes trompé sur le régime fiscal applicable.

Enfin, cette décision ne remet pas en cause les autres garanties procédurales du contribuable : droit à l’information, motivation des rehaussements, possibilité de saisir la commission des impôts directs ou le conciliateur fiscal départemental.

À retenir

  • Les actes enregistrés auxquels vous êtes partie sont réputés fournis par vous-même à l’administration fiscale
  • L’administration n’a pas à vous communiquer ces actes avant mise en recouvrement au titre de l’article L. 76 B du LPF
  • Cette règle s’applique notamment aux cessions de titres, apports en société et procès-verbaux d’assemblée générale soumis à enregistrement
  • Déclarer l’ensemble des éléments dans les annexes fiscales (2074, 2074-ABT) peut faire obstacle à la pénalité pour manquement délibéré, même en cas d’erreur d’application d’un régime de faveur
  • Les documents obtenus de tiers restent soumis à l’obligation de communication

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