Vous cédez des parts sociales, l’administration fiscale vous redresse sur la base d’actes que vous avez signés et fait enregistrer. Pouvez-vous exiger qu’elle vous les communique avant de mettre les impositions en recouvrement ? La réponse du Conseil d’État dans sa décision n°504551 du 8 avril 2026 est claire : non, si ces actes ont été soumis à enregistrement obligatoire.

Les faits

M. A… et Mme C… ont cédé en 2015 des titres de la société CHL Invest. L’administration fiscale a rehaussé le montant de la plus-value imposable en se fondant sur des procès-verbaux d’assemblées générales extraordinaires (CHL Invest du 28 septembre 2007 et La Rouloote du 13 juillet 2009) ainsi que sur des contrats d’apport, tous enregistrés. Les contribuables ont demandé la communication de ces documents avant mise en recouvrement, ce que l’administration a refusé. M. A… était gérant de CHL Invest et porteur de 99 parts sur 100 de La Rouloote. Par ailleurs, un abattement pour durée de détention de 2 014 334 euros avait été déclaré dans les déclarations n°2074 et 2074-ABT ainsi que dans la rubrique « nature et détail » de la déclaration 2042, mais pas dans la case dédiée de cette dernière. L’administration a appliqué la majoration de 40% pour manquement délibéré.

La décision

Dans sa décision n°504551 du 8 avril 2026, le Conseil d’État (9ème – 10ème chambres réunies) juge que l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement est une obligation qui pèse sur l’ensemble des parties à l’acte et que la partie qui l’effectue matériellement est réputée le faire au nom et pour le compte de l’ensemble des parties. Par conséquent, un acte sous seing privé soumis à enregistrement obligatoire (articles 635 et 849 du CGI) auquel est partie un contribuable est réputé avoir été fourni à l’administration par ce contribuable lui-même. Il ne peut donc pas être regardé comme un document obtenu de tiers au sens de l’article L. 76 B du LPF. L’administration n’était donc pas tenue de le communiquer.

En revanche, s’agissant des pénalités pour manquement délibéré appliquées aux contributions sociales, le Conseil d’État censure l’administration : dès lors que l’abattement pour durée de détention était mentionné dans les déclarations spécifiques n°2074 et 2074-ABT ainsi que dans la rubrique « nature et détail » de la déclaration 2042, l’intention délibérée d’éluder les contributions sociales n’est pas établie.

Ce que ça change en pratique

Cette décision restreint significativement les droits du contribuable en matière de communication de documents lors d’un contrôle fiscal. Concrètement, si vous êtes dirigeant et que l’administration se fonde sur des actes auxquels vous êtes partie et qui ont été soumis à enregistrement obligatoire (augmentations de capital, cessions de parts sociales, apports en société), vous ne pourrez pas exiger leur communication sur le fondement de l’article L. 76 B du LPF. Le raisonnement du Conseil d’État est le suivant : en enregistrant l’acte, vous êtes réputé l’avoir fourni vous-même à l’administration, même si c’est une autre partie qui a matériellement effectué la démarche.

En revanche, la décision apporte une précision favorable sur les pénalités pour manquement délibéré. Si vous avez omis de remplir une case de votre déclaration principale (la 2042) mais que l’information figure dans les déclarations annexes (2074, 2074-ABT) et dans la rubrique « nature et détail », l’administration ne pourra pas établir votre intention délibérée d’éluder l’impôt. C’est une protection importante : une erreur de case ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi si l’information est présente ailleurs dans votre dossier déclaratif.

Points de vigilance

Cette jurisprudence ne s’applique qu’aux actes soumis à enregistrement obligatoire. Si l’acte n’est pas soumis à cette formalité, ou s’il s’agit d’un document obtenu d’un tiers (banque, notaire, autre société), l’article L. 76 B du LPF continue de s’appliquer et l’administration devra vous le communiquer sur demande.

Autre limite : la solution sur les pénalités pour manquement délibéré ne vaut que pour les contributions sociales dans le cas d’espèce. Elle ne dispense pas de remplir correctement toutes les cases de la déclaration principale. En pratique, il est impératif de documenter l’ensemble de vos déclarations annexes en cas de cession de titres : c’est cette documentation qui pourra vous protéger en cas de contrôle.

Enfin, si vous êtes gérant ou associé majoritaire, gardez à l’esprit que votre qualité de partie à l’acte vous prive du droit à communication, même si vous n’avez pas matériellement procédé à l’enregistrement. La fiction juridique retenue par le Conseil d’État s’applique à toutes les parties, sans distinction.

À retenir

  • Les actes sous seing privé soumis à enregistrement obligatoire (art. 635 et 849 CGI) auxquels vous êtes partie sont réputés fournis par vous-même à l’administration : pas de droit à communication sur le fondement de l’article L. 76 B du LPF.
  • Cette fiction juridique s’applique même si c’est une autre partie qui a matériellement effectué l’enregistrement.
  • En matière de pénalités pour manquement délibéré, la mention d’un abattement dans les déclarations annexes (2074, 2074-ABT) et dans la rubrique « nature et détail » de la 2042 peut suffire à écarter l’intention délibérée, même si la case dédiée n’a pas été remplie.
  • Documentez systématiquement toutes vos déclarations annexes en cas de cession de titres : c’est votre meilleure protection en cas de contrôle.
  • La solution ne s’applique qu’aux actes soumis à enregistrement obligatoire : pour les autres documents, l’article L. 76 B du LPF continue de s’appliquer.

Une situation similaire ou un contrôle fiscal en cours ? Les équipes d’Istari Conseil accompagnent les dirigeants et expatriés sur ces problématiques de procédure fiscale et de défense de leurs droits.

Réseaux Sociaux :

Laisser un commentaire