Votre holding française emprunte auprès d’une filiale située à Maurice ou au Luxembourg. Vous déduisez les intérêts versés. Mais l’administration fiscale remet en cause cette déduction car la société prêteuse bénéficie d’un régime fiscal trop avantageux. Peut-on rattraper le coup en demandant à la prêteuse de renoncer rétroactivement à son régime de faveur et de payer plus d’impôt ? Le Conseil d’État vient de trancher : non.
Les faits
La société Thaï Union France Holding 2, détenue à 100% par une société luxembourgeoise elle-même contrôlée par une société mauricienne (Thaï Union Investment Holding), a déduit les intérêts versés à cette dernière au titre de deux prêts accordés en 2012 et 2014, pour les exercices clos en 2013 et 2014. L’administration fiscale a remis en cause cette déduction : la société prêteuse mauricienne avait opté pour le régime fiscal spécifique « GBL1 » permettant un abattement de 80% de l’impôt calculé au taux de droit commun de 15%, soit une imposition effective de 3%, bien inférieure au quart de l’impôt français exigé par l’article 212 I b du CGI. Après le déclenchement du contrôle fiscal, la société mauricienne a tenté de corriger le tir : elle a renoncé rétroactivement à ce régime de faveur et reversé au Trésor mauricien les sommes correspondant à l’imposition de droit commun.
La décision
Dans sa décision n° 503452 du 10 avril 2026, le Conseil d’État (8ème – 3ème chambres réunies) juge que cette renonciation rétroactive ne change rien. Selon les juges, « la circonstance que la société Thaï Union Investment Holding ait, postérieurement au déclenchement du contrôle fiscal de la société Thaï Union France Holding diligenté par les autorités françaises, choisi de renoncer rétroactivement à ce régime et qu’elle ait reversé au Trésor mauricien, procédant à la suite de cette renonciation à une nouvelle liquidation de l’impôt, les sommes correspondant à l’imposition de droit commun qu’elle aurait supportée si elle n’avait pas bénéficié du régime de faveur pour lequel elle avait initialement opté, ne permettait pas de la regarder comme ayant été assujettie au sens des dispositions citées au point 2, à raison des intérêts reçus de sa filiale, à l’impôt sur les bénéfices minimal exigé par ces dispositions ». L’administration était donc fondée à refuser la déduction des intérêts.
Ce que ça change en pratique
Cette décision ferme définitivement la porte à toute stratégie de régularisation a posteriori. L’appréciation de la condition d’imposition minimale de l’article 212 I b du CGI s’effectue au regard du régime fiscal effectivement appliqué par la société prêteuse au titre de l’exercice concerné, sans que puisse être prise en compte une renonciation rétroactive intervenue après le déclenchement du contrôle fiscal. Le Conseil d’État adopte une approche stricte : la situation fiscale de la prêteuse est cristallisée au moment des faits générateurs.
Concrètement, si vous mettez en place un prêt intragroupe avec une société située dans une juridiction à fiscalité privilégiée, vous devez impérativement vérifier avant la signature du contrat que la société prêteuse sera effectivement imposée à un taux au moins égal au quart de l’impôt français qu’elle aurait supporté en France. Aucune correction ultérieure, même avec reversement effectif de l’impôt, ne permettra de sauver la déduction si cette condition n’est pas remplie dès l’origine.
Pour les groupes ayant déjà mis en place des structures similaires, le risque de redressement existe sur tous les exercices non prescrits. Il est urgent de procéder à un audit des financements intragroupe et de la documentation probante de l’imposition effective des sociétés prêteuses.
Points de vigilance
Cette décision ne concerne que les situations où la société prêteuse a initialement bénéficié d’un régime fiscal de faveur. Si la prêteuse a toujours été soumise au régime de droit commun satisfaisant la condition d’imposition minimale, aucun problème ne se pose. De même, la décision ne remet pas en cause les prêts intragroupe avec des sociétés situées dans des États à fiscalité normale (Allemagne, Belgique, etc.).
Attention également : la renonciation rétroactive peut avoir d’autres effets juridiques ou fiscaux dans l’État de la prêteuse. Il ne s’agit pas seulement d’une question de déductibilité en France, mais aussi de cohérence de la stratégie fiscale globale du groupe.
Enfin, cette jurisprudence s’inscrit dans un contexte de durcissement général des règles anti-abus en matière de prix de transfert et de financements intragroupe. Les contrôles fiscaux sur ces sujets sont de plus en plus fréquents et techniques.
À retenir
- La condition d’imposition minimale de l’article 212 I b du CGI s’apprécie au moment des faits, sans possibilité de régularisation rétroactive.
- Une renonciation au régime fiscal de faveur après le déclenchement du contrôle, même avec reversement effectif de l’impôt, ne permet pas de sauver la déduction des intérêts.
- Vérifiez impérativement le taux d’imposition effectif de la société prêteuse avant la mise en place du prêt intragroupe.
- Constituez dès l’origine une documentation probante de l’imposition de la prêteuse (déclarations fiscales, avis d’imposition, attestations).
- Auditez vos structures de financement intragroupe existantes pour identifier les risques de redressement sur les exercices non prescrits.
Votre groupe pratique des financements intragroupe avec des sociétés situées dans des juridictions à fiscalité privilégiée ? Les équipes d’Istari Conseil accompagnent les dirigeants et groupes internationaux sur ces problématiques de prix de transfert et de conformité fiscale.


