Vous détenez une SARL luxembourgeoise ou une structure suisse via laquelle vous gérez votre patrimoine ? L’administration fiscale peut-elle vous imposer sur ses bénéfices au titre de l’article 123 bis du CGI, ce dispositif anti-abus visant les entités à régime privilégié ? Le Conseil d’État vient de trancher : non, si votre société étrangère est fiscalement transparente.
Les faits
Mme A. et M. B., mariés et domiciliés fiscalement en France, détenaient ensemble la totalité des parts de Sytex Finance, une société française de conseil en investissement. Le 3 juillet 2012, chacun crée une SARL unipersonnelle de droit luxembourgeois (Addyx pour Mme A., DP4 pour M. B.) à laquelle il apporte ses parts de Sytex Finance. L’administration fiscale réintègre au revenu imposable du couple, au titre de l’année 2013, les bénéfices des sociétés luxembourgeoises pour l’exercice clos le 31 décembre 2012, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI. Elle applique en outre une majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses. Mme A. conteste ces redressements.
La décision
Dans sa décision n° 501276 du 6 juillet 2026, le Conseil d’État, réuni en 8ème et 3ème chambres réunies, juge que l’article 123 bis du CGI ne peut s’appliquer aux bénéfices d’une société de droit étranger assimilable à une société de personnes de l’article 8 du CGI. Le Conseil précise : « En revanche, ces dispositions ne sauraient trouver à s’appliquer aux bénéfices d’une société de droit étranger dont le contribuable, personne physique domiciliée fiscalement en France, est associé, lorsque cette société est assimilable à l’un des types de sociétés de droit français visés à l’article 8 du code général des impôts, le contribuable étant alors, en vertu de ces dernières dispositions, soumis de plein droit à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans cette société, déterminés et imposés selon les règles relatives à la catégorie d’imposition correspondant à la nature de son activité. »
Les SARL unipersonnelles luxembourgeoises Addyx et DP4 étant assimilables à des EURL françaises relevant de l’article 8, leurs bénéfices 2012 étaient imposables à l’impôt sur le revenu entre les mains de leur associé unique au titre de 2012, et non sur le fondement de l’article 123 bis au titre de 2013.
Ce que ça change en pratique
Cette décision opère un revirement majeur et clarifie la hiérarchie des régimes fiscaux : la transparence fiscale de l’article 8 prime sur le dispositif anti-abus de l’article 123 bis. Concrètement, si vous détenez une structure étrangère (holding luxembourgeois, SNC suisse, société belge) assimilable à une société de personnes française, l’administration ne peut plus vous imposer sur le fondement de l’article 123 bis.
L’impact est double :
- Sécurisation des montages transparents légitimes : les holdings luxembourgeois, suisses ou belges détenus par des résidents français et structurés comme des sociétés de personnes ne relèvent pas du régime anti-abus de l’article 123 bis, même s’ils bénéficient d’un régime fiscal privilégié.
- Conséquence temporelle : si votre société étrangère est transparente (article 8), vous êtes imposé l’année de réalisation des bénéfices. Si l’article 123 bis s’appliquait, l’imposition interviendrait l’année suivante (N+1). Cette différence de timing peut avoir des conséquences significatives en matière de trésorerie et de planification fiscale.
Le Conseil d’État impose également une méthodologie en deux temps : l’administration doit d’abord qualifier la société étrangère au regard du droit français (est-elle assimilable à une société de personnes ?), puis appliquer le régime fiscal correspondant. Cette grille d’analyse protège les contribuables contre une application automatique de l’article 123 bis.
Points de vigilance
Cette décision ne remet pas en cause l’article 123 bis pour les vraies structures opaques à régime privilégié. Si votre société étrangère n’est pas assimilable à une société de personnes de l’article 8 (par exemple, une société de capitaux étrangère soumise à l’impôt sur les sociétés dans son pays), l’article 123 bis reste pleinement applicable.
Attention également à la qualification de votre structure : l’assimilation à l’article 8 dépend de critères précis (nombre d’associés, objet social, régime fiscal local). Une analyse au cas par cas est indispensable. Le raisonnement du Conseil d’État, bien que rendu pour des SARL unipersonnelles luxembourgeoises, est transposable à d’autres structures étrangères transparentes (SNC suisses, vennootschap onder firma belges, etc.), mais chaque situation doit être examinée individuellement.
Enfin, cette décision ne dispense pas de déclarer correctement les bénéfices de la société étrangère transparente : ils restent imposables à l’impôt sur le revenu en France, selon les règles de la catégorie correspondant à la nature de l’activité.
À retenir
- L’article 123 bis du CGI ne s’applique pas aux sociétés étrangères assimilables à des sociétés de personnes de l’article 8 du CGI.
- La transparence fiscale (article 8) prime sur le dispositif anti-abus (article 123 bis).
- L’administration doit d’abord qualifier la société étrangère avant d’envisager l’application de l’article 123 bis.
- Si transparence fiscale : imposition l’année de réalisation des bénéfices. Si article 123 bis : imposition l’année suivante.
- Cette décision sécurise les holdings luxembourgeois, suisses et belges structurés comme des sociétés de personnes, mais une analyse au cas par cas reste indispensable.
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