Votre entreprise a repris l’activité d’une société du même groupe et l’administration fiscale vous redresse en estimant que vous avez bénéficié d’un transfert gratuit de fonds de commerce ? Une décision récente du Conseil d’État vient préciser les conditions strictes pour qu’un tel transfert soit caractérisé fiscalement.
Les faits
La société Bâtiment et Maisons en Isère (BMI), spécialisée dans les travaux de terrassement, maçonnerie et voiries, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. L’administration fiscale a considéré qu’elle avait bénéficié gratuitement en 2010 du transfert des éléments incorporels du fonds de commerce d’une autre société, Bâtiment et Maisons en France (BMF). En conséquence, l’administration a rehaussé la valeur de l’actif net de BMI au titre de l’exercice clos en 2012 et lui a notifié une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés. Le liquidateur judiciaire de BMI a contesté ce redressement, sans succès devant la cour administrative d’appel de Lyon. L’affaire est remontée jusqu’au Conseil d’État.
La décision
Dans sa décision n°497729 du 8 avril 2026, le Conseil d’État, réuni en 9ème et 10ème chambres, censure l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon pour insuffisance de motivation et erreur de droit. La haute juridiction rappelle un principe fondamental : « L’acquisition d’un fonds de commerce ne peut être caractérisée en l’absence de transfert d’une clientèle propre. » En l’espèce, le Conseil d’État estime que la cour ne pouvait pas conclure à l’existence d’une cession des éléments incorporels du fonds de commerce en se fondant sur une prétendue identité de clientèle. En effet, le seul client expressément identifié était une société HLM soumise aux règles de la commande publique, et les autres entreprises mentionnées n’étaient pas des clients mais des cocontractants sur chantiers auxquels étaient simplement refacturées des charges communes. L’affaire a été renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon pour un nouvel examen.
Ce que ça change en pratique
Cette décision protège les entreprises contre des rehaussements d’actif fondés sur des transferts de clientèle fictifs ou juridiquement impossibles. Elle établit deux clarifications majeures :
- Les clients soumis aux marchés publics ne constituent pas une clientèle cessible. Une société HLM, une collectivité territoriale ou tout autre organisme soumis aux règles de la commande publique attribue ses contrats selon des procédures d’appel d’offres. Il n’existe donc pas de « clientèle » au sens commercial du terme, puisque la relation contractuelle ne peut être transférée d’une entreprise à une autre par simple cession.
- Les simples refacturations de charges communes ne caractérisent pas une relation client. Dans le secteur du BTP notamment, il est fréquent que plusieurs entreprises interviennent sur un même chantier et se refacturent mutuellement des frais (location de matériel, fournitures communes, etc.). Ces relations de cotraitance ou de sous-traitance ne constituent pas une clientèle transférable.
Concrètement, si votre entreprise reprend l’activité d’une société du groupe et que l’administration fiscale vous redresse en estimant que vous avez bénéficié d’un transfert gratuit de fonds de commerce, vous pouvez désormais vous appuyer sur cette jurisprudence pour contester le rehaussement, à condition de démontrer que la prétendue clientèle transférée ne répond pas aux critères d’une clientèle propre cessible.
Points de vigilance
Cette décision ne signifie pas qu’aucun transfert de fonds de commerce ne peut être caractérisé dans le secteur du BTP ou en présence de marchés publics. Elle exige simplement que l’administration fiscale démontre l’existence d’une véritable clientèle propre transférée. Si votre entreprise a effectivement bénéficié du transfert d’éléments incorporels (notoriété, savoir-faire, fichier clients privés, marque, etc.), le redressement peut toujours être justifié. La charge de la preuve repose sur l’administration, qui doit établir la réalité et la valeur du transfert. Par ailleurs, cette jurisprudence s’inscrit dans le cadre de l’article 38 du CGI et de l’article 38 quinquies de l’annexe III au CGI relatifs à la détermination du bénéfice imposable. Elle ne dispense pas les entreprises de documenter précisément les conditions de toute reprise d’activité ou restructuration intragroupe.
À retenir
- Un transfert de fonds de commerce ne peut être caractérisé fiscalement sans transfert effectif d’une clientèle propre cessible.
- Les clients soumis aux règles de la commande publique (marchés publics) ne constituent pas une clientèle transférable.
- Les simples refacturations de charges communes entre entreprises intervenant sur les mêmes chantiers ne caractérisent pas une relation client.
- L’administration fiscale doit démontrer la réalité du transfert de clientèle pour justifier un rehaussement d’actif.
- Cette jurisprudence offre un argument de défense solide pour les entreprises du BTP et autres secteurs confrontées à des redressements contestables.
Vous êtes confronté à un redressement fiscal suite à une restructuration ou une reprise d’activité ? Les équipes d’Istari Conseil accompagnent les dirigeants de TPE et PME dans la défense de leurs intérêts face à l’administration fiscale.


