Vous détenez une filiale en difficulté et envisagez de lui accorder une avance de trésorerie ? Attention : si l’administration fiscale estime que vous n’avez jamais eu l’intention d’en obtenir le remboursement, la provision que vous constituez pour anticiper la perte peut être requalifiée en aide non commerciale, et donc non déductible de votre résultat fiscal.

Les faits

La société Groupe Adeo détenait 90 % de sa filiale turque Adeo Maya, en situation fortement déficitaire. Le 10 décembre 2013, le conseil d’administration a proposé la dissolution amiable de cette filiale, entérinée le 8 janvier 2014. Entre ces deux dates, le 27 décembre 2013, Groupe Adeo a consenti une avance de 2 520 000 euros à sa filiale et a constitué, quatre jours plus tard, une provision pour créance douteuse du même montant. L’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de cette provision au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013, entraînant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle.

La décision

Dans sa décision n° 499612 du 30 mars 2026, le Conseil d’État (8ème – 3ème chambres réunies) a donné raison à l’administration. Les juges ont considéré que « lorsqu’une société accorde à une filiale une avance au recouvrement de laquelle elle n’entend pas procéder, l’octroi de cette avance doit être regardée comme une aide au sens de ces dispositions » (article 39-13 du CGI). Lorsque cette aide ne présente pas un caractère commercial, elle ne peut être déduite du bénéfice imposable, ni sous forme de charge, ni sous forme de perte ultérieure. Par conséquent, la provision constituée pour anticiper la perte correspondant au non-recouvrement de cette aide n’est pas déductible, car la charge qu’elle anticipe n’est elle-même pas susceptible d’affecter l’assiette de l’impôt futur. La cour a pu, au regard des circonstances (situation déficitaire, dissolution imminente, constitution immédiate de la provision), estimer que la société n’avait jamais eu l’intention de recouvrer l’avance.

Ce que ça change en pratique

Cette décision a des conséquences directes pour les groupes de sociétés, notamment les holdings de TPE/PME détenant des filiales en difficulté. Le Conseil d’État rappelle un principe fondamental : une provision n’est déductible que si la charge qu’elle anticipe est elle-même déductible. Si l’avance consentie à la filiale est requalifiée en aide non commerciale (c’est-à-dire sans contrepartie économique réelle pour la société mère), alors ni l’aide ni la provision ne sont déductibles.

Le juge s’attache aux circonstances factuelles pour déterminer l’intention réelle de la société mère. Dans cette affaire, trois éléments ont été déterminants :

  • La filiale était en situation déficitaire structurelle
  • La dissolution avait été décidée quelques jours avant l’octroi de l’avance
  • La provision a été constituée immédiatement (quatre jours après l’avance)

Ces éléments ont conduit le juge à conclure que la société mère n’avait jamais eu l’intention de recouvrer l’avance. Il s’agissait donc d’une aide déguisée, destinée à permettre à la filiale de faire face à ses obligations avant dissolution, et non d’une véritable créance.

Points de vigilance

Cette jurisprudence impose une documentation rigoureuse de toutes les avances intra-groupe. Il ne suffit pas de qualifier juridiquement l’opération d’« avance en compte courant » pour en assurer la déductibilité fiscale. L’administration et le juge examineront la réalité économique de l’opération.

Attention particulière si vous envisagez de dissoudre ou liquider une filiale : toute avance consentie dans ce contexte sera scrutée. Évitez de constituer une provision immédiatement après l’octroi de l’avance, car cela révèle que vous anticipez dès l’origine le non-recouvrement, ce qui contredit la nature même d’une créance.

La décision ne remet pas en cause la déductibilité des avances de trésorerie courantes entre sociétés d’un même groupe, dès lors qu’elles présentent un caractère commercial (intérêts stipulés, convention de trésorerie, filiale viable). Elle vise spécifiquement les aides financières exceptionnelles consenties à des filiales en difficulté sans perspective réelle de remboursement.

À retenir

  • Une provision pour créance douteuse sur une avance intra-groupe n’est déductible que si l’intention de recouvrement est réelle
  • Le juge examine les circonstances factuelles : situation de la filiale, proximité avec une dissolution, constitution immédiate de la provision
  • Une avance sans intention de recouvrement est requalifiée en aide non commerciale, non déductible au sens de l’article 39-13 du CGI
  • Documenter systématiquement la nature commerciale des flux financiers intra-groupe (convention, intérêts, plan de remboursement)
  • Distinguer les avances de trésorerie courantes des aides financières exceptionnelles à des filiales en difficulté

Vous structurez un groupe de sociétés ou accompagnez une filiale en difficulté ? Les équipes d’Istari Conseil accompagnent les dirigeants et holdings sur ces problématiques de flux financiers intra-groupe et leurs impacts fiscaux.

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