Votre société reporte des déficits depuis plusieurs années et subit un contrôle fiscal. L’administration peut-elle remettre en cause des déficits générés il y a cinq, six ou sept ans, alors même que ces exercices sont prescrits ? Le Conseil d’État vient de poser des limites claires à ce pouvoir de contrôle.
Les faits
La société Faun Environnement a accumulé près de 5 millions d’euros de déficits entre 2006 et 2009. Elle a ensuite imputé une partie de ces déficits sur les bénéfices réalisés en 2010, 2011 et 2012, ramenant le stock de déficits reportables à 1,4 million d’euros fin 2012. Lors d’un contrôle portant sur 2013 et 2014, l’administration a remis en cause 1,3 million d’euros de déficits en report, en contestant la déductibilité d’une provision pour dépréciation de titres comptabilisée en 2007 et d’un mali de confusion constaté en 2008. Or, ces deux exercices étaient prescrits au moment du contrôle. La société a contesté ce redressement devant les juridictions administratives, qui lui ont donné tort en première instance et en appel.
La décision
Par une décision n° 493824 du 14 novembre 2025, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris et renvoie l’affaire devant elle. La Haute juridiction pose un principe clair : lorsqu’un déficit issu d’un exercice prescrit a été entièrement imputé, selon l’ordre chronologique d’imputation, sur des résultats bénéficiaires d’exercices eux-mêmes prescrits, l’administration n’est plus en droit d’exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant de ce déficit. En revanche, si le déficit n’a été que partiellement imputé sur des exercices prescrits, l’administration peut le contrôler dans la limite du reliquat non imputé.
Ce que ça change en pratique
Cette décision sécurise les entreprises qui reportent des déficits anciens. Concrètement, si votre société a généré un déficit en 2018, l’a entièrement imputé sur les bénéfices de 2019 et 2020, et subit un contrôle en 2025 portant sur 2022-2023, l’administration ne pourra pas remettre en cause ce déficit de 2018 : il a été « consommé » sur des exercices désormais prescrits.
En revanche, si votre déficit de 2018 n’a été que partiellement imputé sur 2019-2020, et qu’un reliquat subsiste en 2022, l’administration pourra contrôler l’existence et le montant du déficit initial, mais uniquement à hauteur de ce reliquat. Elle ne pourra pas remettre en cause la fraction déjà imputée sur les exercices prescrits.
Point clé : l’imputation des déficits se fait par ordre chronologique, en commençant par le déficit le plus ancien. Pour les exercices clos depuis le 21 septembre 2011, la déduction est limitée à 1 000 000 € majorés de 50 % du bénéfice imposable excédant ce montant, la fraction non admise étant reportée sur les exercices suivants. Cette règle d’imputation chronologique est déterminante pour savoir quel déficit a été « consommé » en premier.
Points de vigilance
L’arrêt de la cour administrative d’appel a été annulé et l’affaire renvoyée : le Conseil d’État n’a pas fixé le montant définitif des déficits remis en cause. La cour devra réexaminer le dossier en appliquant la méthode d’imputation chronologique pour déterminer quels déficits ont été entièrement « consommés » sur les exercices prescrits.
Cette décision ne remet pas en cause le principe général selon lequel l’administration peut contrôler les déficits en report, même issus d’exercices prescrits, dès lors qu’ils sont imputés sur l’exercice vérifié ou que l’entreprise déclare en disposer à la clôture de cet exercice. Elle en précise simplement les limites.
Attention : la règle posée par le Conseil d’État repose sur une reconstitution précise de l’historique d’imputation des déficits. En pratique, cela suppose de pouvoir justifier, exercice par exercice, de l’ordre et du montant des imputations réalisées. Une documentation rigoureuse est indispensable.
À retenir
- Un déficit entièrement imputé sur des exercices bénéficiaires prescrits échappe au contrôle de l’administration.
- Un déficit partiellement imputé ne peut être contrôlé que dans la limite du reliquat non imputé sur des exercices prescrits.
- L’imputation des déficits se fait par ordre chronologique, en commençant par le déficit le plus ancien.
- Pour les exercices clos depuis le 21 septembre 2011, la déduction annuelle est plafonnée à 1 000 000 € + 50 % du bénéfice excédant ce montant.
- Une documentation précise de l’historique d’imputation des déficits est essentielle en cas de contrôle.
Vous reportez des déficits anciens et souhaitez sécuriser votre situation en cas de contrôle ? Les équipes d’Istari Conseil accompagnent les dirigeants sur ces problématiques de gestion fiscale et de défense en cas de redressement.

