Vous avez bénéficié d’un management package lors du rachat de votre entreprise par un fonds d’investissement, puis apporté ces titres à votre holding personnelle en sursis d’imposition ? Attention : cette opération n’est pas nécessairement à l’abri d’une requalification fiscale en traitements et salaires. Le Conseil d’État vient de le rappeler dans une décision du 7 mai 2026.
Les faits
En mars 2009, dans le cadre d’une opération de rachat avec effet de levier, un dirigeant a bénéficié d’un mécanisme d’intéressement mis en place par le fonds d’investissement contrôlant le groupe dont il présidait deux sociétés. Sa société Tournesol Capital a ainsi acquis des actions ordinaires et des actions de préférence de la holding du groupe pour 959 625 euros. En juin 2012, le dirigeant a créé avec son épouse une société civile à l’IS, Sunflower Capital, et lui a apporté ses titres Tournesol Capital pour une valeur de 58 167 973 euros, en bénéficiant du sursis d’imposition de l’article 150-0 B du CGI. Deux jours plus tard, Sunflower Capital a revendu ces titres au même prix. L’administration fiscale a imposé en traitements et salaires une fraction de 46 011 578 euros, correspondant à la valorisation des actions de préférence.
La décision
Dans sa décision n° 493083 du 7 mai 2026, le Conseil d’État casse l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qui avait donné raison au contribuable. Les juges rappellent le principe : les gains de cession ou d’apport d’actions relèvent en principe des articles 150-0 A et suivants du CGI, sauf lorsqu’ils sont acquis non à raison de la qualité d’investisseur mais en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant. Dans ce cas, « ce gain doit être regardé comme acquis, non à raison de la qualité d’investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant et constitue, ainsi, un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires ».
Le Conseil d’État précise que le gain d’apport est un gain disponible pour l’apporteur, sans que la réception de titres en rémunération ni le sursis d’imposition aient d’incidence sur cette qualification. Il reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si le gain avait été acquis en contrepartie des fonctions de dirigeant, et renvoie l’affaire devant elle pour un nouvel examen.
Ce que ça change en pratique
Cette décision confirme que le sursis d’imposition de l’article 150-0 B du CGI ne protège pas contre une requalification en traitements et salaires. Concrètement, si vous apportez à votre holding des titres acquis dans le cadre d’un management package, l’administration peut remettre en cause le régime des plus-values de cession de titres et imposer le gain au barème progressif de l’impôt sur le revenu (jusqu’à 45 %) majoré des prélèvements sociaux (17,2 %), au lieu du prélèvement forfaitaire unique de 30 %.
Le critère déterminant est la contrepartie des fonctions : le gain a-t-il été obtenu en raison de votre qualité d’investisseur ou en rémunération de vos fonctions de dirigeant ? Les éléments suivants seront scrutés :
- Les conditions d’acquisition des titres (prix préférentiel, conditions d’exercice liées à la performance ou à la présence)
- La nature des titres (actions de préférence avec mécanismes de liquidité préférentielle)
- Le lien entre le gain et l’exercice des fonctions
- Le délai entre l’acquisition, l’apport et la cession
Dans cette affaire, le délai très court entre l’apport et la revente (deux jours) et la nature des actions de préférence ont manifestement attiré l’attention de l’administration.
Points de vigilance
Il s’agit d’un arrêt de cassation avec renvoi : le Conseil d’État ne tranche pas définitivement le sort du contribuable, il censure le raisonnement de la cour et lui demande de réexaminer l’affaire. La question reste donc ouverte dans ce dossier précis.
L’opération jugée date de 2012 et relève des articles 79, 82 et 150-0 A du CGI dans leur version d’alors. Depuis le 21 février 2026, l’article 163 bis H du CGI prévoit un régime spécifique pour les titres souscrits ou acquis par des salariés ou dirigeants, mais ce texte n’était pas applicable à l’opération de 2012 et n’est pas visé par la décision.
Enfin, cette jurisprudence ne remet pas en cause le principe du sursis d’imposition lui-même : elle rappelle simplement que le sursis ne fait pas obstacle à une requalification de la nature du gain si les conditions d’acquisition des titres révèlent une contrepartie des fonctions plutôt qu’un investissement.
À retenir
- Le sursis d’imposition de l’article 150-0 B du CGI ne protège pas contre une requalification en traitements et salaires.
- Le critère déterminant est la contrepartie des fonctions : le gain a-t-il été obtenu en raison de la qualité d’investisseur ou en rémunération des fonctions de dirigeant ?
- Les conditions d’acquisition des titres (prix, mécanismes de liquidité, lien avec la performance) sont scrutées par l’administration.
- Un délai très court entre apport et cession constitue un signal d’alerte pour l’administration fiscale.
- En cas de requalification, l’écart de taxation peut être considérable : barème progressif de l’IR au lieu du PFU de 30 %.
Vous envisagez d’apporter à votre holding des titres issus d’un management package ? Les équipes d’Istari Conseil accompagnent les dirigeants sur ces problématiques pour sécuriser les opérations et anticiper les risques de requalification.

