Vous avez apporté votre activité libérale à une société, puis logé les titres reçus dans une holding personnelle ? Attention : si cette holding cède une partie des titres, vous risquez de déclencher l’imposition de la plus-value d’apport initiale, même si le produit de la cession est réinvesti. C’est ce que vient de rappeler le Conseil d’État dans une décision du 12 mars 2026 qui clarifie l’articulation entre deux régimes de report d’imposition.

Les faits

M. C…, expert-comptable, a apporté son activité libérale à la SARL ACCE le 25 avril 2008 et reçu 160 parts en échange. Il a opté pour le régime de l’article 151 octies du CGI, qui lui a permis de placer en report d’imposition une plus-value de 154 000 euros. Neuf ans plus tard, le 5 janvier 2017, il apporte 148 parts de la SARL ACCE à sa société holding personnelle ICE, dont il est l’associé unique. Cette opération génère une nouvelle plus-value de 367 700 euros, placée en report sur le fondement de l’article 150-0 B ter du CGI. Deux mois après, le 14 mars 2017, la holding ICE cède 22 parts de la SARL ACCE à un tiers et réinvestit 85 % du produit dans une autre holding. L’administration fiscale considère que cette cession met fin au report de la plus-value initiale de 2008 à concurrence des 22 parts cédées, et impose M. et Mme C… au titre de 2017, avec des pénalités pour manquement délibéré.

La décision

Dans sa décision n° 503786 du 12 mars 2026, le Conseil d’État, statuant en 8ème et 3ème chambres réunies, donne raison à l’administration sur le principe de l’imposition. La Haute juridiction juge que la cession de titres reçus en rémunération de l’apport d’activité figure bien parmi les événements qui mettent fin au report d’imposition de l’article 151 octies du CGI. Le Conseil d’État précise que le réinvestissement du produit dans les conditions de l’article 150-0 B ter peut certes prolonger le report de la plus-value constatée lors de l’apport des titres à la holding ICE en 2017, mais il ne permet pas de maintenir le report de la plus-value d’apport initiale de 2008. La raison ? Comme l’énonce la décision : « la cession du 14 mars 2017 n’a généré aucune plus-value qui aurait été placée en report ou sursis d’imposition, elle n’a pu avoir pour effet, en application de l’article 151-0 octies du code général des impôts, de maintenir en report d’imposition la plus-value d’apport ». En revanche, le Conseil d’État décharge les contribuables des pénalités pour manquement délibéré, estimant que l’application de l’article 151-0 octies soulevait une difficulté sérieuse d’interprétation.

Ce que ça change en pratique

Cette décision clarifie l’articulation entre deux régimes de report d’imposition souvent utilisés en cascade par les professionnels libéraux :

  • L’article 151 octies du CGI permet de reporter l’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport d’une activité libérale à une société.
  • L’article 150-0 B ter du CGI permet de reporter l’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport ultérieur des titres reçus à une holding.

Le Conseil d’État confirme que ces deux reports ne se cumulent pas indéfiniment. Dès que la holding cède les titres de la société d’exploitation, le report initial de l’article 151 octies prend fin à concurrence des titres cédés, même si le produit de la cession est réinvesti. L’article 151-0 octies, qui prévoit le maintien du report en cas de cession ultérieure, ne s’applique que si cette cession génère elle-même une plus-value placée en report ou en sursis d’imposition. Or, dans le cas d’espèce, la cession par la holding n’a généré aucune plus-value imposable puisque la plus-value d’apport à la holding était déjà en report.

Concrètement, si vous envisagez de céder une partie des titres logés dans votre holding, vous devez anticiper la taxation de la quote-part correspondante de la plus-value d’apport initiale de votre activité. Le réinvestissement du produit ne vous protégera pas sur ce point, même s’il permet de maintenir le report de la plus-value d’apport à la holding.

Points de vigilance

La décision ne remet pas en cause le report de la plus-value d’apport des 148 parts à la holding ICE (article 150-0 B ter), qui reste valable pour les 126 parts non cédées. Seul le report de la plus-value d’apport initiale de l’activité (article 151 octies) est remis en cause à hauteur des 22 parts cédées. Par ailleurs, la décharge des pénalités pour manquement délibéré tient aux circonstances particulières de l’espèce : le Conseil d’État a estimé que la complexité d’interprétation de l’article 151-0 octies excluait l’intention délibérée d’éluder l’impôt. Cette appréciation est casuistique et ne constitue pas une garantie systématique.

Attention également : les conditions de réinvestissement de l’article 150-0 B ter ont été modifiées par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026. Pour les cessions réalisées depuis cette date, le taux de réinvestissement est passé de 50 % à 70 % et le délai de deux à trois ans. Ces nouvelles conditions s’appliquent aux opérations postérieures à la publication de la loi.

À retenir

  • La cession de titres par une holding met fin au report d’imposition de l’article 151 octies à concurrence des titres cédés, même en cas de réinvestissement du produit.
  • L’article 151-0 octies ne maintient le report que si la cession génère elle-même une plus-value placée en report ou sursis d’imposition.
  • Le réinvestissement du produit permet de maintenir le report de la plus-value d’apport à la holding (article 150-0 B ter), mais pas celui de la plus-value d’apport initiale de l’activité.
  • Les pénalités pour manquement délibéré peuvent être écartées en cas de difficulté sérieuse d’interprétation des textes.
  • Les conditions de réinvestissement de l’article 150-0 B ter ont été durcies en 2026 (70 % sous trois ans au lieu de 50 % sous deux ans).

Vous envisagez d’apporter votre activité libérale ou de restructurer votre holding ? Les équipes d’Istari Conseil accompagnent les professionnels libéraux et dirigeants sur ces problématiques d’optimisation fiscale et de sécurisation des opérations.

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