Vous faites l’objet d’un contrôle fiscal et l’administration s’appuie sur des documents pour justifier un rehaussement. Pouvez-vous systématiquement exiger qu’elle vous les communique avant mise en recouvrement ? La réponse du Conseil d’État est plus restrictive qu’on pourrait le croire, notamment pour les actes que vous avez vous-même signés.

Les faits

M. A… et son épouse ont été redressés au titre de l’impôt sur le revenu 2015 suite à la cession de titres de la société CHL Invest. L’administration fiscale a recalculé la plus-value imposable en s’appuyant sur des procès-verbaux d’assemblées générales extraordinaires et des contrats d’apport, tous soumis à enregistrement obligatoire. Les contribuables ont demandé la communication de ces documents avant mise en recouvrement, invoquant l’article L. 76 B du Livre des procédures fiscales. L’administration a refusé, considérant qu’il ne s’agissait pas de documents obtenus de tiers. Le litige portait également sur l’application de la majoration de 40% pour manquement délibéré, un abattement pour durée de détention ayant été mentionné dans certaines déclarations annexes mais pas dans la case dédiée de la déclaration principale.

La décision

Dans son arrêt n°504551 du 8 avril 2026, le Conseil d’État donne raison à l’administration sur la question de la communication des documents. La Haute juridiction juge que « l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement est une obligation qui pèse sur l’ensemble des parties à l’acte et que la partie qui l’effectue matériellement est réputée le faire au nom et pour le compte de l’ensemble des parties ». Par conséquent, un acte sous seing privé soumis à enregistrement obligatoire auquel le contribuable est partie est réputé avoir été fourni à l’administration par ce contribuable lui-même. Il ne peut donc être regardé comme un document obtenu de tiers au sens de l’article L. 76 B du LPF, et l’administration n’est pas tenue de le communiquer. En revanche, le Conseil d’État censure l’administration sur les pénalités : l’abattement pour durée de détention figurant dans les déclarations n°2074 et 2074-ABT ainsi que dans la rubrique « nature et détail » de la déclaration 2042, l’intention délibérée d’éluder les contributions sociales n’est pas établie, même si la case dédiée de la 2042 n’a pas été remplie.

Ce que ça change en pratique

Cette décision restreint significativement le périmètre des documents que l’administration doit vous communiquer lors d’un contrôle fiscal. Concrètement :

  • Les actes soumis à enregistrement obligatoire (articles 635 et 849 du CGI) auxquels vous êtes partie — augmentations de capital, cessions de parts sociales, apports en société — sont considérés comme des documents que vous avez vous-même fournis à l’administration via la formalité d’enregistrement. Vous ne pouvez donc pas en exiger la communication sur le fondement de l’article L. 76 B du LPF.
  • Le raisonnement du Conseil d’État repose sur une fiction juridique : même si c’est une autre partie qui a matériellement procédé à l’enregistrement, elle est réputée agir pour le compte de tous les signataires. Vous êtes donc censé avoir connaissance de ces documents.
  • En matière de pénalités, la décision apporte une clarification utile : mentionner un abattement ou une information fiscale dans les déclarations annexes spécifiques (2074, 2074-ABT) et dans la rubrique « nature et détail » peut suffire à écarter le caractère délibéré du manquement, même en cas d’oubli dans la case dédiée de la déclaration principale.

Points de vigilance

Cette jurisprudence ne concerne que les actes soumis à enregistrement obligatoire auxquels vous êtes partie. Si l’administration s’appuie sur des documents obtenus auprès de tiers véritables (banques, clients, fournisseurs) ou sur des actes auxquels vous n’êtes pas partie, l’obligation de communication prévue par l’article L. 76 B du LPF demeure pleinement applicable. Par ailleurs, la solution favorable sur les pénalités ne dispense pas de la rigueur : il reste préférable de remplir correctement toutes les cases de la déclaration principale. La mention dans les annexes constitue un argument de défense, mais ne garantit pas l’absence de redressement sur le fond. Enfin, cette décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à limiter les obligations procédurales de l’administration lorsque le contribuable est réputé avoir accès aux documents.

À retenir

  • Les actes enregistrés auxquels vous êtes partie (cessions de titres, apports) ne sont pas des documents obtenus de tiers : l’administration n’a pas à vous les communiquer.
  • L’enregistrement d’un acte est réputé effectué pour le compte de toutes les parties signataires, même si une seule l’a matériellement accompli.
  • Mentionner un abattement ou une information dans les déclarations annexes (2074, 2074-ABT) peut suffire à écarter l’intention délibérée d’éluder l’impôt.
  • Cette jurisprudence limite vos droits procéduraux en contrôle fiscal, mais ne dispense pas l’administration de justifier le bien-fondé du rehaussement.
  • Conservez précieusement tous vos actes enregistrés et documentez soigneusement vos déclarations annexes en cas d’opération sur titres.

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