Vous cédez ou restructurez votre entreprise du BTP ? Attention : l’administration fiscale peut requalifier certaines opérations en transfert occulte de fonds de commerce et rehausser votre résultat imposable. Mais jusqu’où peut-elle aller ? Une décision récente du Conseil d’État fixe des limites claires.
Les faits
La société Bâtiment et Maisons en Isère (BMI), spécialisée dans les travaux de terrassement, maçonnerie et voirie, a fait l’objet d’un contrôle fiscal. L’administration a estimé que BMI avait bénéficié gratuitement, en 2010, du transfert des éléments incorporels du fonds de commerce d’une autre société, Bâtiment et Maisons en France (BMF). Sur cette base, le fisc a rehaussé la valeur de l’actif net de BMI au titre de l’exercice 2012 (premier exercice non prescrit), entraînant une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés assortie de pénalités. Le liquidateur judiciaire de BMI a contesté ce redressement jusqu’au Conseil d’État.
La décision
Par une décision n° 497729 du 8 avril 2026, le Conseil d’État (9ème et 10ème chambres réunies) casse l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon et renvoie l’affaire devant elle. La Haute juridiction rappelle un principe fondamental : « L’acquisition d’un fonds de commerce ne peut être caractérisée en l’absence de transfert d’une clientèle propre ». En l’espèce, la cour d’appel ne pouvait retenir l’existence d’un transfert de clientèle alors que le seul client expressément identifié était une société HLM soumise aux règles de la commande publique (donc non cessible de fait), et que les autres entreprises mentionnées n’étaient pas des clients mais de simples cocontractants sur chantiers auxquels BMI et BMF refacturaient des charges communes.
Ce que ça change en pratique
Cette décision protège les entreprises, notamment du BTP, contre des requalifications fiscales abusives. Elle pose deux garde-fous essentiels :
- Les marchés publics ne constituent pas une clientèle cessible. Si votre principal donneur d’ordre est une collectivité ou un organisme HLM soumis aux règles de la commande publique, l’administration ne peut pas considérer que vous avez transféré cette « clientèle » à une autre société. Ces contrats s’obtiennent par appel d’offres, pas par simple transfert.
- Les refacturations entre cotraitants ne sont pas une clientèle. Lorsque vous intervenez sur un chantier avec d’autres entreprises et que vous vous refacturez mutuellement des charges communes (location de matériel, frais de chantier), ces relations ne constituent pas une clientèle au sens fiscal. Ce sont de simples flux financiers liés à une organisation de travail commune.
Concrètement, si vous restructurez votre activité ou créez une nouvelle société pour poursuivre une activité similaire, l’administration ne peut pas systématiquement invoquer un transfert occulte de fonds de commerce. Elle doit démontrer le transfert effectif d’une clientèle propre, c’est-à-dire de relations commerciales réellement cessibles et autonomes.
Points de vigilance
Cette décision ne remet pas en cause le principe selon lequel une libéralité déguisée peut justifier un rehaussement d’actif (article 38 quinquies de l’annexe III au CGI). Elle exige simplement que les conditions factuelles d’un transfert de fonds de commerce soient réellement réunies. Autrement dit : l’administration conserve le droit de redresser les transferts anormaux d’actifs, mais elle doit prouver qu’il y a bien eu transfert d’une clientèle propre et cessible.
Autre limite : cette jurisprudence s’applique aux situations où la clientèle invoquée par le fisc est soit soumise à la commande publique, soit constituée de simples cocontractants. Si votre entreprise dispose d’une véritable clientèle privée fidélisée (clients récurrents, contrats-cadres, fichier client exploitable), le transfert pourra toujours être caractérisé.
Enfin, l’affaire a été renvoyée devant la CAA de Lyon : le Conseil d’État n’a pas tranché définitivement le litige, mais a censuré le raisonnement de la cour pour insuffisance de motivation et erreur de droit. Le dossier devra être réexaminé à l’aune de ces principes.
À retenir
- Un transfert de fonds de commerce exige le transfert d’une clientèle propre et cessible.
- Les clients soumis à la commande publique (collectivités, HLM) ne constituent pas une clientèle cessible.
- Les simples refacturations entre cotraitants sur chantiers ne sont pas une clientèle.
- L’administration doit prouver l’existence d’une véritable clientèle transférée, pas seulement une continuité d’activité.
- Cette jurisprudence est particulièrement utile pour les entreprises du BTP en restructuration.
Vous faites face à un redressement fiscal sur ce type de motif ? Les équipes d’Istari Conseil accompagnent les dirigeants et entrepreneurs dans la contestation des rehaussements fiscaux et la sécurisation de leurs opérations de restructuration.


