Vous êtes associé d’une société soumise à l’IS et disposez d’un compte courant créditeur dans ses écritures. L’administration fiscale vous redresse sur la base de l’article 109 du CGI, puis change de fondement en cours de contentieux pour invoquer l’article 111 a. Doit-elle apporter des éléments à l’appui de ce nouveau motif, ou suffit-il qu’elle invoque la présomption de distribution ? Le Conseil d’État tranche dans une décision du 21 octobre 2026.
Les faits
M. X… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2011 et 2012. L’administration a imposé à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales des sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé ouvert à son nom dans les écritures de la société AA Patrimoine Consulting : 19 760 euros pour 2011 (sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du CGI) et 30 000 euros pour 2012 (sur le fondement du c de l’article 111). M. X… n’ayant pas répondu à la proposition de rectification, il supportait en principe la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales. Après plusieurs étapes contentieuses, la cour administrative d’appel de Paris a, le 13 décembre 2024, déchargé les impositions. Elle a refusé au ministre de substituer le a de l’article 111 du CGI aux bases légales initiales, faute d’élément permettant d’établir que ces sommes avaient été mises à la disposition de l’intéressé à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. La ministre s’est pourvue en cassation.
La décision
Par une décision n° 501522 du 21 octobre 2026, le Conseil d’État, statuant en 9ème et 10ème chambres réunies, rejette le pourvoi du ministre. Il rappelle d’abord que, selon la lettre du a de l’article 111 du CGI, ne peuvent être imposées sur ce fondement, en tant que revenus distribués, que des sommes mises à la disposition des associés à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. Il précise ensuite que l’article R. 194-1 du LPF, qui fait peser la charge de la preuve sur le contribuable n’ayant pas répondu à la proposition de rectification, ne s’applique pas lorsque l’administration invoque, à tout moment de la procédure contentieuse, un nouveau motif propre à justifier l’imposition. La cour n’a donc commis aucune erreur de droit en jugeant qu’il appartenait à l’administration de faire valoir tous éléments de nature à étayer le bien-fondé de la nouvelle base légale.
Ce que ça change en pratique
Cette décision clarifie un point procédural essentiel pour les dirigeants et associés confrontés à un redressement fiscal portant sur leur compte courant d’associé. Lorsque l’administration fiscale change de fondement juridique en cours de contentieux — par exemple en substituant l’article 111 a à l’article 109 ou 111 c —, elle doit apporter des éléments concrets à l’appui de cette nouvelle base légale. Le simple fait d’invoquer la présomption de distribution prévue par l’article 111 a ne suffit pas.
Concrètement, si l’administration veut imposer des sommes créditées sur votre compte courant d’associé en invoquant l’article 111 a, elle doit démontrer que ces sommes ont effectivement été mises à votre disposition à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. Elle ne peut pas se contenter de renverser la charge de la preuve sur vous au motif que vous n’avez pas répondu à la proposition de rectification initiale.
Pour les dirigeants, cela signifie qu’une substitution de base légale tardive n’est pas automatiquement acceptée par le juge. L’administration doit étayer sa nouvelle qualification juridique avec des éléments factuels : mouvements bancaires, virements, retraits, utilisation effective des fonds, etc.
Points de vigilance
Attention : cette décision rejette le pourvoi du ministre, mais elle ne signifie pas qu’une somme inscrite au crédit d’un compte courant d’associé échappe par principe à l’imposition comme revenu distribué. Elle porte uniquement sur les règles de preuve applicables en cas de substitution de base légale.
Par ailleurs, l’article 111 a prévoit une présomption de distribution « sauf preuve contraire ». Le Conseil d’État ne se prononce pas ici sur les modalités de cette preuve contraire. Si l’administration apporte des éléments suffisants pour établir la mise à disposition des sommes, il vous appartiendra alors de démontrer que ces sommes n’ont pas été effectivement distribuées.
Enfin, cette décision concerne des impositions portant sur les années 2011 et 2012. L’article 111 a est en vigueur dans sa rédaction issue du décret n° 2021-744 du 9 juin 2021, applicable depuis le 12 juin 2021. Les principes dégagés par le Conseil d’État restent toutefois pertinents pour les contrôles en cours.
À retenir
- Lorsque l’administration substitue l’article 111 a du CGI à un autre fondement en cours de contentieux, elle doit apporter des éléments à l’appui de cette nouvelle base légale.
- La règle de l’article R. 194-1 du LPF (charge de la preuve pesant sur le contribuable n’ayant pas répondu) ne s’applique pas en cas de substitution de base légale.
- L’article 111 a ne vise que les sommes mises à disposition des associés à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes : l’administration doit établir cette qualification.
- Une simple inscription au crédit d’un compte courant ne suffit pas à caractériser une mise à disposition effective au sens de l’article 111 a.
- Cette décision renforce les garanties procédurales du contribuable face à un changement de fondement juridique tardif de l’administration.
Vous êtes confronté à un redressement fiscal portant sur votre compte courant d’associé ou à une substitution de base légale en cours de contentieux ? Les équipes d’Istari Conseil accompagnent les dirigeants et associés sur ces problématiques complexes.

