Par Mehdi Idbibane, cofondateur d’Istari Conseil Lecture : 4 min

Résumer cet article avec : ChatGPT Claude Perplexity

Vous détenez votre résidence secondaire via une société britannique ou luxembourgeoise ? Cette structure vous permet de mettre le bien à disposition gratuitement, conformément à l’objet social ? Le Conseil d’État vient de rappeler que cette pratique n’échappe pas à l’impôt sur les sociétés en France.

540 000 eurosValeur locative réintégrée chaque année par l’administration
45 000 eurosValeur locative mensuelle retenue pour les deux maisons
25 %Taux normal d’impôt sur les sociétés appliqué
8 avril 2026Date de la décision du Conseil d’État

Les faits

La société Combined Property Home Ltd, société de droit britannique détenue à parts égales par une usufruitière et ses quatre enfants nus-propriétaires, possède deux maisons d’habitation à Saint-Tropez. Ces biens sont mis gratuitement à disposition des associés. La société a procédé à des réintégrations extracomptables de 540 000 euros par an au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, correspondant à la valeur locative des biens, tout en contestant les cotisations d’impôt sur les sociétés correspondantes. L’administration fiscale a maintenu l’imposition.

La décision

Dans sa décision n° 499815 du 8 avril 2026, le Conseil d’État, 9ème et 10ème chambres réunies, confirme la position de l’administration. La société britannique, assimilable à une SARL française en raison de la responsabilité limitée de ses associés, est passible de l’impôt sur les sociétés quel que soit son objet social.

La mise à disposition gratuite des biens immobiliers aux associés constitue un acte anormal de gestion : la société renonce sans contrepartie à des recettes qu’une gestion normale lui aurait procurées. Le simple fait que cette mise à disposition soit conforme à l’objet social ne suffit pas à justifier cet appauvrissement au profit des associés. Les réintégrations extracomptables de la valeur locative dans le résultat imposable sont donc légalement fondées.

Ce que ça change en pratique

Cette décision remet en cause une pratique d’optimisation patrimoniale répandue chez les expatriés et dirigeants fortunés : détenir sa résidence secondaire via une société étrangère à objet civil pour bénéficier d’une mise à disposition gratuite. Le Conseil d’État précise un principe essentiel : « la circonstance qu’une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à son objet social n’est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme répondant à son intérêt propre, ni que satisfaire par cette gratuité l’objet pour lequel elle a été créée constitue une contrepartie suffisante ».

Concrètement, si vous utilisez une société étrangère pour détenir un bien immobilier en France et que vous l’occupez gratuitement :

  • La société sera imposée à l’IS sur la valeur locative de marché du bien (pas seulement sur ses coûts réels)
  • L’assimilation à une société de capitaux française est systématique dès lors que la responsabilité des associés est limitée, indépendamment de l’objet social inscrit dans les statuts
  • Le montage ne procure aucun avantage fiscal par rapport à une détention directe, tout en générant des coûts de structure et de conformité supplémentaires

La valorisation de l’avantage se fait à la valeur de marché : pour deux maisons à Saint-Tropez, l’administration a retenu 540 000 euros par an, soit 45 000 euros par mois. C’est cette somme qui sera réintégrée dans le résultat imposable de la société, générant un impôt sur les sociétés de 25 % (taux normal français).

Points de vigilance

Cette jurisprudence s’applique aux sociétés de capitaux étrangères, c’est-à-dire celles dont la responsabilité des associés est limitée à leurs apports (limited, GmbH, SA, SL, etc.). Les sociétés de personnes étrangères translucides fiscalement pourraient relever d’un régime différent, mais leur utilisation soulève d’autres problématiques fiscales en France.

La décision ne remet pas en cause la possibilité de facturer un loyer à l’associé : si la société perçoit un loyer de marché, il n’y a pas d’acte anormal de gestion. Mais dans ce cas, l’associé paie un loyer sans avantage fiscal particulier, et la société est imposée sur ses revenus locatifs.

Attention également aux situations où la société supporte des charges importantes (travaux, entretien, impôts locaux) : ces charges sont déductibles du résultat imposable uniquement si la société perçoit des recettes correspondantes. Sans loyer facturé, la déductibilité peut être remise en cause.

À retenir

  • Une société étrangère de capitaux détenant un bien immobilier en France est passible de l’IS, quel que soit son objet social
  • La mise à disposition gratuite d’un bien aux associés constitue un acte anormal de gestion, même si elle est conforme à l’objet social
  • La valeur locative de marché doit être réintégrée dans le résultat imposable de la société
  • La conformité à l’objet social ne constitue pas une contrepartie suffisante pour justifier une renonciation à recettes
  • Cette jurisprudence rend fiscalement inefficace la détention d’une résidence secondaire via une société étrangère pour usage personnel

Vous détenez un bien immobilier via une structure étrangère et vous interrogez sur les conséquences fiscales de cette décision ? Les équipes d’Istari Conseil accompagnent les dirigeants et expatriés sur ces problématiques de structuration patrimoniale internationale.

Questions fréquentes sur la société étrangère

Une société étrangère qui détient ma résidence secondaire en France est-elle soumise à l’impôt sur les sociétés ?

Oui, si elle est de capitaux. Dans sa décision n° 499815 du 8 avril 2026, le Conseil d’État juge que la société étrangère en cause, une société britannique assimilable à une SARL française en raison de la responsabilité limitée de ses associés, est passible de l’impôt sur les sociétés quel que soit son objet social. L’assimilation vaut pour les sociétés dont la responsabilité des associés est limitée à leurs apports.

La mise à disposition gratuite aux associés est-elle admise si elle correspond à l’objet social ?

Non. Le Conseil d’État retient que la conformité à l’objet social n’est pas, à elle seule, de nature à faire regarder la renonciation à recettes comme répondant à l’intérêt propre de la société. Satisfaire l’objet social par cette gratuité ne constitue pas non plus une contrepartie suffisante : il s’agit d’un acte anormal de gestion, la société renonçant sans contrepartie à des recettes.

Sur quelle base l’avantage consenti par la société étrangère est-il évalué et imposé ?

L’avantage est valorisé à la valeur de marché, et non aux seuls coûts réels de la société. Pour les deux maisons à Saint-Tropez de l’affaire, l’administration a retenu 540 000 euros par an, soit 45 000 euros par mois. Cette somme est réintégrée dans le résultat imposable de la société, qui supporte un impôt sur les sociétés de 25 %, taux normal français.

Facturer un loyer à l’associé règle-t-il le problème pour la société étrangère ?

La décision ne remet pas en cause la possibilité de facturer un loyer à l’associé : si la société perçoit un loyer de marché, il n’y a pas d’acte anormal de gestion. Dans ce cas, toutefois, l’associé paie un loyer sans avantage fiscal particulier, et la société est imposée sur ses revenus locatifs.

Les charges de la société étrangère restent-elles déductibles sans loyer facturé ?

Pas nécessairement. Les charges importantes supportées par la société, comme les travaux, l’entretien ou les impôts locaux, ne sont déductibles du résultat imposable que si la société perçoit des recettes correspondantes. Sans loyer facturé, la déductibilité peut être remise en cause. Cela s’ajoute aux coûts de structure et de conformité que génère déjà ce type de montage.

Mehdi Idbibane, fondateur d'Istari Conseil, auteur de cet article sur société étrangère

Auteur

Mehdi Idbibane

Fondateur d’Istari Conseil · Paris et Lisbonne

Mehdi travaille sur la fiscalité des groupes de sociétés et sur la TVA dès qu’un flux franchit une frontière. Il a commencé en contrôle de gestion, passé quatre ans en cabinet de comptabilité et d’audit sur des dossiers de 200 000 € à 15 M€ de chiffre d’affaires, créé une entreprise (500 000 € de chiffre d’affaires dès la première année), travaillé chez Google à Lisbonne, puis fondé Istari Conseil. Il prépare le diplôme d’expertise comptable.

  • TVA transfrontalière
  • Fiscalité des groupes
  • DAC7 et e-commerce
  • Contrôle de gestion

Sa règle : chaque fait de droit est cité avec la loi, l’article et la date, et ce qui n’a pas pu être vérifié est dit.

Parlons de votre société étrangère

Si vous détenez un bien immobilier via une structure étrangère, nous vous proposons un échange de 30 minutes pour faire le point sur les conséquences de cette décision.

Réserver mon créneau de 30 minutes

Ou choisissez directement un créneau ci-dessous.

Si l’agenda ne s’affiche pas, le bouton ci-dessus ouvre la page de réservation.
Réseaux Sociaux :